C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
33.2. Lorsque l’inhalothérapeute exerce sa profession au sein d’une société par actions, les honoraires relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
D. 1126-2012, a. 7.